Demande de dérogation mineure DM-17-26
Publié le 27 février 2026
AVIS PUBLIC est donné, que lors de la séance ordinaire devant avoir lieu le 16 mars 2026 à 19 h, à la salle du conseil, située au 71, rue Principale, à Châteauguay, le conseil municipal de la Ville de Châteauguay rendra une décision sur la demande de dérogation mineure mentionnée ci-après.
Au cours de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
1. DM-17-26
Emplacement
Adresse : 11, boulevard Saint-Jean-Baptiste
Demandeur : Marie-Josée Roy, représentante autorisée de la compagnie Suncor Energy Products Partnership
Lot : 4 277 440
Nature de la demande
• Permettre une hauteur maximale de 6,75 mètres pour une enseigne d’une station-service ou d’un débit d’essence alors que le sous-paragraphe ii) du paragraphe d) de l’article 12.2.1.8 exige une hauteur maximale de 5 mètres ;
• Permettre une superficie maximale de 10,37 mètres carrés pour une enseigne de station-service ou de débit d’essence alors que le sous-paragraphe iii) du paragraphe d) de l’article 12.2.1.8 exige une superficie maximale de 7 mètres carrés pour l’ensemble des composantes faisant partie de l’enseigne ;
• Permettre une distance minimale de 0.5 mètre d’une emprise de rue et une distance minimale de 0,5 d’un trottoir ou d’une bordure alors que le sous-paragraphe iv) du paragraphe d) de l’article 12.2.1.8 exige une distance minimale de 1 mètre d’une emprise de rue et de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure ;
• Permettre qu’une enseigne détachée dont le dégagement minimal sous l’enseigne est inférieur à 2 mètres soit située à moins de 4,4 d’un accès et à 0,5 d’une ligne avant alors que le paragraphe d) de l’article 12.2.2.5 exige une distance minimale de 5 mètres d’un accès et une distance minimale de 1,5 mètres de la ligne avant ;
• Permettre qu’une enseigne détachée (incluant son support et son cadre au sol) soit située à une distance minimale de 4,4 mètres d’une entrée charretière alors que le sous-paragraphe iii) du paragraphe e) de l’article 12.2.2.5 exige une distance minimale de 5 mètres.